(1) Les Présidents et les Rapporteurs des Commissions générales intéressées ainsi que les membres du Gouvernement concernés obtiennent la parole quand ils la demandent.
(2) Un Député peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.
(3) En dehors des cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, les Députés, membres des Commissions intéressées, ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la discussion générale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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