(1) Les séances plénières de l'Assemblée Nationale sont publiques.
(2) Néanmoins, l'Assemblée Nationale peut exceptionnellement, à la majorité des suffrages exprimés et sans débat, décider qu'elle délibérera à huis-clos lorsque la demande en est faite par le Gouvernement ou par la majorité absolue de ses membres, conformément à l'article 17 de la Constitution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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