(1) Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l'Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l'article 32 de la Constitution.
(2) Il peut également adresser à l'Assemblée Nationale des messages qui sont lus par le Premier Ministre ou un autre membre du Gouvernement.
(3) Les membres du Gouvernement assistent aux séances à l'ordre du jour, desquelles sont inscrites des affaires relevant de leur compétence. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre membre du Gouvernement.
(4) Les membres du Gouvernement peuvent se faire assister par de proches collaborateurs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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