(1) La société de gestion peut, en accord avec le dépositaire, faire apport totalement ou partiellement des actifs compris dans un FCP, même en liquidation, à un ou plusieurs autres Fonds, dont il assure la gestion.
(2) La société de gestion peut, en accord avec le dépositaire, scinder un Fonds, même en liquidation, en deux ou plusieurs autres dont il assure la gestion.
(3) Les opérations d'apports ou de scission ne peuvent être réalisées qu'après autorisation préalable de la Commission des Marchés Financiers.
(4) Tous les porteurs de parts du FCP absorbé ou scindé, deviennent attributaires de parts du ou des Fonds qui reçoivent les apports.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 12
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article 30 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016