(1) Les porteurs de parts, leurs héritiers, leurs ayants droit et leurs créanciers ne peuvent provoquer le partage du Fonds.
(2) Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif du FCP et proportionnellement à leur quote-part.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 11
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article 28 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016