(1) Le règlement de gestion du Fonds détermine le montant minimum de l’actif net en dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des parts. Ce montant ne peut être inférieur à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de la Commission des Marchés Financiers.
(2) Lorsque l’actif net demeure, pendant un délai de trente (30) jours, inférieur au montant minimum prévu par le règlement de gestion, la société de gestion doit procéder à la dissolution du fonds ou à l’une des opérations prévues à l’article 16 de la présente loi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 11
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 26 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016