(1) Outre les attributions définies à l'article 82, les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 116 à 120.
(2) En cas de crime et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 104 à 115.
(3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force de l'ordre pour l'exécution de leur mission.
(4) lis reçoivent du Procureur de la République mission d'effectuer toute enquête ou complément d'enquête qu'il juge utile.
(5) Le Procureur de la République peut décharger d'une enquête tout officier de police judiciaire. Dans ce cas, il communique les motifs de sa décision au supérieur hiérarchique direct de l'officier dessaisi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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