Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 83

Aujourd'hui
(1) Outre les attributions définies à l'article 82, les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 116 à 120. (2) En cas de crime et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 104 à 115. (3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force de l'ordre pour l'exécution de leur mission. (4) lis reçoivent du Procureur de la République mission d'effectuer toute enquête ou complément d'enquête qu'il juge utile. (5) Le Procureur de la République peut décharger d'une enquête tout officier de police judiciaire. Dans ce cas, il communique les motifs de sa décision au supérieur hiérarchique direct de l'officier dessaisi.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 17

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Attributions et devoirs de la police judiciaire Constatation et de la poursuite des infractions Police judiciaire

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SECTION 83

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article 83 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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