(1) Le procès-verbal doit énoncer :
a) les date et heure du début et de la fin de chaque opération de l'enquête ;
b) les nom, prénoms, et qualité de l'enquêteur ;
c) le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article 88 (2).
(2) Chaque feuillet de l'original du procès-verbal ou du carnet de déclarations porte la
signature de l'enquêteur.
(3) Lorsque tout ou partie d'un procès-verbal est consacré à une audition ou à une
confrontation, les personnes entendues ou confrontées doivent, après lecture et si nécessaire,
interprétation, être invitées à parapher chaque feuillet du carnet ou du procès-verbal d'audition
ou de confrontation, et approuver par leurs paraphes les ratures, surcharges et renvois.
L'interprète est également appelé à parapher les feuillets, ratures, surcharges ou renvois. Toute
rature, surcharge ou renvoi non approuvé est nul.
(4) La dernière page du procès-verbal ou du carnet de déclarations est signée de l'enquêteur,
des déclarants et, s'il y a lieu, de l'interprète.
(5) Toute personne invitée à signer un procès-verbal ou carnet et qui ne peut le faire, y appose
l'empreinte de son pouce droit ou, à défaut, de tout autre doigt indiqué par l'enquêteur, lequel
authentifie l'empreinte.
(6) En cas de refus, soit de signer, soit d'apposer une empreinte, l'enquêteur le mentionne dans
le procès-verbal.
(7) Toute personne invitée à signer un procès-verbal ou carnet peut faire précéder sa signature
de toute réserve qu'elle estime opportune. Cette réserve doit être explicite et exempte de toute
ambiguïté.
(8) Toute personne appelée à faire une déclaration peut, soit la dicter à l'enquêteur, soit l'écrire
dans le carnet de déclarations ou à défaut, sur toute autre feuille de papier.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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