Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 89

(1) L'officier de police judiciaire est tenu d'informer sans délai le Procureur de la République des infractions dont il a connaissance. (2) Dès la clôture de l'enquête, il doit lui faire parvenir directement l'original et une copie des procès-verbaux qu'il a dressés, ainsi que tous autres documents y relatifs. (3) Les objets saisis sont inventoriés et déposés sous scellé au parquet du Procureur de la République; copie du procès verbal de saisie est remise au détenteur de ces objets.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 18

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Attributions et devoirs de la police judiciaire Constatation et de la poursuite des infractions Police judiciaire

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SECTION 89

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article 89 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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