(1) L'officier de police judiciaire est tenu d'informer sans délai le Procureur de
la République des infractions dont il a connaissance.
(2) Dès la clôture de l'enquête, il doit lui faire parvenir directement l'original et une copie des
procès-verbaux qu'il a dressés, ainsi que tous autres documents y relatifs.
(3) Les objets saisis sont inventoriés et déposés sous scellé au parquet du Procureur de la
République; copie du procès verbal de saisie est remise au détenteur de ces objets.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 18