Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 87

(1) Les officiers de police judiciaire peuvent en outre, dans tout lieu public ou ouvert au public, procéder ou faire procéder à la fouille de toute personne soupçonnée de porter une arme ou tout autre objet de nature à servir à la commission d'une infraction. (2) La fouille à corps ne doit être opérée que par une personne de même sexe que le suspect. Elle peut être effectuée en public ou en privé. (3) Le droit de fouille prévu à l'alinéa 2 peut s'étendre aux véhicules, aux passagers et aux bagages. (4) Dans tous les cas, la personne à fouiller doit être au préalable informée des motifs de la fouille. (5) La fouille ne doit en aucun cas être faite avec l'intention de soumettre la personne à fouiller ou un tiers à une forme quelconque d'humiliation ou de vice.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 18

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Attributions et devoirs de la police judiciaire Constatation et de la poursuite des infractions Police judiciaire

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SECTION 87

Sommaire

article 87 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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