Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 83

(1) Outre les attributions définies à l'article 82, les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 116 à 120. (2) En cas de crime et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les
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Attributions et devoirs de la police judiciaire Constatation et de la poursuite des infractions Police judiciaire

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SECTION 83

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article 83 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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