(1) Les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire procèdent
aux enquêtes préliminaires soit sur leur initiative, soit sur instructions du Procureur de la
République.
(2) Les originaux des procès-verbaux de leurs investigations doivent être adressés à ce
magistrat dans les meilleurs délais.
(3) L'Officier de police judiciaire est tenu, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à peine
de nullité, d'informer le suspect :
- de son droit de se faire assister d'un conseil ;
- de son droit de garder silence.
(4) Mention de cette information doit être faite au procès-verbal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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