L'officier de police judiciaire saisi le premier d'une infraction est, sous réserve
des pouvoirs conférés au Procureur de la République par l'article 83 (5), seul compétent pour
effectuer l'enquête.
Toutefois, il doit se dessaisir d'office en faveur des agents visés à l'article 80 ci-dessus en
raison de leur compétence.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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