L'officier ou l'agent de la police judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert
au public, arrêter et sans préjudice des dispositions de l'article 83 alinéa 3, garder à vue
pendant une période d'au plus vingt-quatre (24) heures, l'auteur d'une contravention qui, soit
refuse de décliner son identité, soit indique une identité jugée fausse.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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