(1) L'officier de police judiciaire qui procède à une arrestation ou devant lequel
un agent de la force publique ou un particulier conduit un suspect, peut le fouiller ou le faire
fouiller, retenir et mettre en lieux sûrs tous objets trouvés en sa possession, à l'exception des
vêtements nécessaires.
(2) Un inventaire des objets saisis est établi sur-le-champ, signé de l'officier de police
judiciaire et de la personne arrêtée et d'un témoin.
(3) Lorsqu'une personne arrêtée est remise en liberté, ceux de ses biens saisis qui ne
constituent pas des pièces à conviction lui sont immédiatement restitués sur procès-verbal et
le cas échéant, devant témoin.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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