Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 3

ARTICLE 31

Sauf cas de crime ou de délit flagrant, celui qui procède à une arrestation doit décliner son identité, informer la personne du motif de l'arrestation et le cas échéant, permettre à un tiers d'accompagner la personne arrêtée afin de s'assurer du lieu où elle est conduite.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 8

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L'arrestation

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SECTION 31

Sommaire

article 31 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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