Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 3

ARTICLE 38

Toute personne est tenue, lorsqu'elle en est requise, de prêter son concours au magistrat, à l' officier ou l'agent de police judiciaire, en vue d'appréhender une personne ou de l'empêcher de s'échapper. En cas de refus, les dispositions de l'article 174 du Code Pénal sont applicables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 8

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L'arrestation

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SECTION 38

Sommaire

article 38 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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