(1) La réhabilitation ne peut être demandée qu'après un délai de cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime et de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit. Ces délais courent du lendemain du jour de la libération en cas de condamnation à une peine privative de liberté ou du lendemain du jour du paiement de l'amende;
(2) Les délais prévus au présent article sont doublés si le condamné est en état de récidive.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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