(1) Pour être réhabilité, le condamné doit justifier du paiement des frais de
justice. Il doit en outre justifier du paiement des dommages-intérêts ou de la remise de ceux-
ci. A défaut, il doit établir qu'il a subi la contrainte par corps au titre de la condamnation
civile.
(2) Le condamné pour banqueroute frauduleuse doit justifier du paiement du passif de la
faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en a été faite.
(3) Si la partie civile ne peut être retrouvée, les sommes qui lui sont dues sont payées à son
représentant ou, à défaut, versées au compte des dépôts et consignations.
(4) Si le condamné prétend que la partie civile a refusé de recevoir les sommes qui lui sont
dues, il doit rapporter la preuve du refus et verser lesdites sommes au compte des dépôts et
consignations.
(5) La prescription quadriennale n'est pas applicable en cette matière.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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