Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 1

ARTICLE 678

La réhabilitation peut être demandée en justice par le condamné. En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie et même introduite par son conjoint, ses ascendants ou descendants. Le Ministère Public peut, en cas de décès du demandeur, suivre une demande de réhabilitation déjà formulée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 121

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SECTION 678

Sommaire

article 678 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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