(1) Lorsque la demande de réhabilitation est admise, mention est faite aux différents fichiers du casier judiciaire. Dans ce cas, l'extrait du casier judiciaire ne doit plus mentionner la condamnation effacée.
(2) Le réhabilité peut se faire délivrer, sans frais, une copie de l'arrêt de réhabilitation.
(3) Un extrait de l'arrêt de réhabilitation est, à la diligence du Procureur Général, transcrit en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 123
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article 688 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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