(1) Lorsque la récusation est admise, le magistrat récusé ne peut plus connaître
de l'affaire.
(2) En cas de rejet de la demande en récusation, le demandeur peut, sans préjudice des
dommages-intérêts, s'il y a lieu, être condamné à une amende civile de 100 000 à 500 000
francs.
(3) Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur et au magistrat concerné.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 107
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