Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2

ARTICLE 591

Aujourd'hui
Tout magistrat du siège peut être récusé pour l'une des causes ci-après : a) si lui-même ou son conjoint est parent, tuteur ou allié de l'une des parties jusqu'au degré d'oncle, neveu, cousin germain et cousin issu du cousin germain inclusivement ; b) si lui-même ou son conjoint est employeur, employé de l'une des parties, héritier présomptif, donataire, créancier, débiteur ou une personne qui mange habituellement à la même table que l'une des parties, administrateur de quelque établissement ou société partie dans la cause ; c) s'il a déjà connu de la procédure ou s'il a été arbitre, conseil ou témoin ; d) si lui-même ou son conjoint a un procès devant être jugé par l'une des parties ; e) s'il y a eu entre lui-même ou son conjoint et l'une des parties, toute manifestation d'amitié ou d'hostilité pouvant faire douter de son impartialité.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 106

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Procedures particulieres Recusation

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Texte officiel

SECTION 591

Cité par

Sommaire

article 591 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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