Sont, nonobstant les dispositions de l'article 335, admises comme moyens de
preuve :
a) la déposition faite au cours d'une procédure judiciaire par une personne qui ne peut
être réentendue pour cause de décès, de délai trop court pour obtenir sa comparution,
du coût excessif de son déplacement ou de l'impossibilité de la retrouver ;
b) les dépositions recueillies au cours de l'enquête préliminaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 69
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →