(1) Le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 338 (1)
b), ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée, en attendant d'être appelés pour déposer.
(2) fi prend toutes mesures nécessaires pour empêcher les témoins de communiquer entre eux avant leurs dépositions.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 67
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