Lorsque le Tribunal estime nécessaire d'entendre comme témoin un prévenu qui ne peut, en raison de son état de santé, comparaître et s'il existe des raisons graves de ne pas différer son audition, il peut, par jugement avant-dire-droit, se transporter au lieu où se trouve celui-ci ou ordonner son audition par un magistrat commis à cet effet.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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