Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 324

Aujourd'hui
Lorsque le Tribunal estime nécessaire d'entendre comme témoin un prévenu qui ne peut, en raison de son état de santé, comparaître et s'il existe des raisons graves de ne pas différer son audition, il peut, par jugement avant-dire-droit, se transporter au lieu où se trouve celui-ci ou ordonner son audition par un magistrat commis à cet effet.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 67

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement Preuves Temoins Tribunal de premiere instance

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 324

Sommaire

article 324 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte