(1) Toute personne âgée de quatorze (14) ans au moins peut être entendue comme témoin. Toutefois, le mineur victime d'une infraction peut être entendu comme témoin, quel que soit son âge.
(2) Lorsque le Tribunal constate que la personne appelée à témoigner n'est pas en mesure de comprendre les questions qui lui sont posées, ou d'y donner des réponses cohérentes, par suite de son incapacité physique ou mentale, il passe outre, par décision motivée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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