(1) Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à un officier de police judiciaire de rechercher un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné et de le conduire devant l'une des autorités judiciaires visées à l'article 12.
(2) Lorsque l'inculpé, l'accusé ou le condamné est en fuite, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement peut décerner contre lui mandat d'arrêt, si l'infraction visée est passible d'une peine privative de liberté, ou en cas de condamnation à une telle peine.
(3) Lorsque l'inculpé, le prévenu, l'accusé ou le condamné réside hors du territoire national et ne défère pas à la convocation de la justice, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement peut, aux fins d'extraction, décerner contre lui mandat d'arrêt si l'infraction visée est punie d'une peine privative de liberté au moins égale à six (6) mois, ou en cas de condamnation à une telle peine.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 5
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →