Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 171

Aujourd'hui
(1) Si l'avocat de l'inculpé assiste à la première comparution, le Juge d'Instruction n'est pas tenu de lui communiquer le dossier à l'avance. Toutefois, avant tout interrogatoire et confrontation ultérieure, le Juge d'Instruction est tenu de convoquer le conseil de l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 172. (2) Les déclarations de l'inculpé sont consignées dans le procès-verbal. Les formalités édictées par les articles 183 (1), 185 et 186 sont applicables à l'interrogatoire et à la confrontation de l'inculpé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 38

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Droits de l'inculpe L'information judiciaire

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SECTION 171

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article 171 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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