(1)
a) Lors de la première comparution devant le Juge d'Instruction, le suspect est, après vérification de son identité, informé des faits qui lui sont reprochés et des dispositions de la loi pénale applicable.
b) Cette information constitue l'inculpation.
(2) L'inculpation est un acte de la compétence exclusive du Juge d'Instruction; elle ne peut donner lieu à commission rogatoire si ce n'est à un autre Juge d'Instruction.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 37
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →