Faute pour le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les quinze jours de la saisie, mainlevée de cette saisie peut être ordonnée, à la demande du saisi ou du tiers saisi, par le président du tribunal statuant en référé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 25
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