1) Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d’un emprisonnement
de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement.
2) Les peines prévues au présent article sont doublées lorsque l’auteur de l’infraction
est le cocontractant du titulaire du droit violé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 24
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