Lex Cameroun

Code du travail › Title 0

ARTICLE 44

Aujourd'hui
1) A l’expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de sa résiliation, l’employeur doit délivrer au travailleur, au moment du départ, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés. 2) Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement même s’il contient la formule « libre de tout engagement » ou toute autre formule ne constituant ni obligation, ni quittance.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 10

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 44

Sommaire

article 44 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte