1)
•
a) S’il survient une modification dans la situa-
tion juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de
fonds, mise en société, tous les contrats de tra-
vail en cours au jour de la modification subsis-
tent entre le nouvel entrepreneur et le person-
nel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut in-
tervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section.
•
b) Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas :
-
lorsqu’il y a changement d’activité de l’entreprise ;
-
lorsque les travailleurs expriment, devant
l’inspecteur du travail du ressort, leur vo-
lonté d’être licenciés avec paiement de leurs droits, avant la modification.
•
c) La cessation de l’entreprise, sauf en cas de force majeure, ne dispense pas l’employeur de
respecter les règles établies à la présente sec-
tion. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure.
2) Le contrat de travail peut, en cours d’exécution, faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’une ou l’autre partie.
•
a) si la proposition de modification émanant de
l’employeur est substantielle et qu’elle est re-
fusée par le travailleur, la rupture du contrat de travail pouvant en résulter est imputable à
l’employeur. Elle n’est abusive que si la modi-
fication proposée n’est pas justifiée par l’intérêt de l’entreprise.
•
b) si la proposition de modification émanant du
travailleur est substantielle et qu’elle est refu-
sée par l’employeur, le contrat, dans ce cas, ne peut être rompu qu’à la suite d’une offre de démission du travailleur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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