(1) Lorsque le cocontractant de l'Administration ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service s'y rapportant, suivant le cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué le met en demeure de s'exécuter dans un délai déterminé.
(2) Ce délai ne peut être inférieur à vingt et un (21) jours calendaires, sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières.
(3) L'application des dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus reste sans incidence sur d'éventuelles pénalités de retard.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 89
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