(1)Pour les recours visés aux articles 173, 174, 175 et 176 du présent Code, le Comité chargé de l'examen des recours requiert l'avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics qui instruit ledit recours et soumet ses conclusions au Comité chargé de l'examen des recours dans un délai maximum de sept (07) jours calendaires à compter de sa saisine.
(2) Après validation des conclusions de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, le Comité chargé de l'examen des recours formule les propositions de sanctions appropriées à l'Autorité chargée des marchés publics.
(3) La décision de l'Autorité chargée des marchés publics s'impose aux
deux parties.-
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 87
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →