(1) A l'issue de la phase d'analyse des offres techniques lorsque l'ouverture des offres se fait en deux (02) temps, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué est tenu d'informer les soumissionnaires des résultats de l'analyse des offres te.chniques avant l'ouverture des offres financières.
(2) Les soumissionnaires non qualifiés à l'issue de l'analyse des offres techniques peuvent introduire un recours auprès du Comité chargé de l'examen des recours, avec copie au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée et à l'Autorité chargée des marchés publics.
(3) Le recours doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après la séance d'ouverture des offres financières.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 86
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