Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du
maire ou adjoint de la commune ou du chef de l'unité administrative, et même d'office par le Juge :
1° Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent ;
2° Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux sont absents ;
3° Si le défunt était dépositaire public, auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison
de ce dépôt et pour les objets qui le composent.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 58
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