Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du
maire ou adjoint de la commune ou du chef de l'unité administrative, et même d'office par le Juge :
1° Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent ;
2° Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux sont absents ;
3° Si le défunt était dépositaire public, auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison
de ce dépôt et pour les objets qui le composent.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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