Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 497

Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune ou du chef de l'unité administrative, et même d'office par le Juge : 1° Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent ; 2° Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux sont absents ; 3° Si le défunt était dépositaire public, auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et pour les objets qui le composent.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 58

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'apposition des scellés après décès Procédures relatives à l'ouverture d'une succession

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Sommaire

article 497 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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