Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 505

Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'il puissent assister à l'ouverture : il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut ; et, si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachettera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 59

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'apposition des scellés après décès Procédures relatives à l'ouverture d'une succession

Une question sur cette disposition ?

Essayez

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 505 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte