Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription ou par quelque autre preuve
écrite, appartenir à des tiers, le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à
compétence étendue ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'il
puissent assister à l'ouverture : il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut ; et, si les
paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les
cachettera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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