ARTICLE 495 — L'apposition des scellés pourra être requise
1° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ;
2° Par tous créanciers fondés en titre exécutoire ou autorisés par une permission soit du
Président du Tribunal de Première Instance, soit du Juge de paix à compétence étendue ou à
compétence ordinaire où le scellé doit être apposé ;
3° En cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes
qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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