L'apposition des scellés pourra être requise :
1° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ;
2° Par tous créanciers fondés en titre exécutoire ou autorisés par une permission soit du
Président du Tribunal de Première Instance, soit du Juge de paix à compétence étendue ou à
compétence ordinaire où le scellé doit être apposé ;
3° En cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes
qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 58
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