Sous réserve de l'application des dispositions spéciales relatives aux successions vacantes et de celles de l'article 5 du décret du 22 août 1887, sous réserve également des accords diplomatiques pouvant exister lorsque le de cujus sera de nationalité étrangère, l'apposition des scellés après décès sera faite par les Présidents de Tribunaux, Juges de paix à compétence étendue, Juges de paix à compétence ordinaire, et à leur défaut, par leurs suppléants.
En cas d'empêchement ou d'urgence le Juge pourra déléguer le Greffier pour des opérations de scellés. Cette délégation n'est susceptible d'aucun recours et sera affranchie de l'enregistrement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 58
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