Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 1 › Section 7

ARTICLE 33

Aujourd'hui
Si, après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y sera procédé suivant les formes et conditions déterminées par le présent code. S'il y a un empêchement pour une partie de se présenter, un juge pourra être commis rogatoirement pour l'entendre.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 7

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Consignation au greffe Tribunaux

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Sommaire

article 33 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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