Le Juge pourra ordonner le dépôt des pièces sur le bureau pour être statué sur le champ ou ultérieurement.
Si les parties comparaissent et qu'à la première audience n'intervient pas le jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal ou la justice de Paix, sont tenues d'y faire élection de domicile.
L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif d'audience, à défaut de cette élection, toute signification sera valablement faite au greffe du tribunal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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