(Art. 2 du D. du 27 novembre 1947).- Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, auquel cas le tribunal le déclare par jugement préalable.
Dans tous les cas, les jugements en toute matière sont prononcés publiquement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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