Hormis les cas d'assistance judiciaire, le demandeur est tenu avant toute instance de consigner au greffe de la juridiction qu'il entend saisir une somme suffisante pour garantir le paiement des frais, enregistrement compris. Il devra compléter cette provision si en cours d'instance elle se révèle insuffisante.
Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier.
A défaut de provision dont le montant sera, en cas de difficulté, fixé par ordonnance du président de la juridiction sur simple requête du greffier, il ne sera donné aucune suite à l'instance.
TITRE DE
UXIEME - Des audiences.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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