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CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles › Title 4

ARTICLE 11

Aujourd'hui
Les Etats membres s'engagent, en attendant l'harmonisation complète de la réglementation des marchés publics, à soumettre à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence la passation des marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé. Le Conseil des Ministres fixe périodiquement, sur proposition de l'OSC, un seuil pour les marchés de travaux, de fournitures et un seuil pour les marchés de service.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-08-1999 Page source 5

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article 11 du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles /akn/cemac/act/reglement/1999-08-18/cemac-reglement-1999-04-concurrence
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