Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles › Title 4

ARTICLE 14

Nonobstant les dispositions de l'article 13, les appels d'offres restreints peuvent être utilisés : a) lorsque l'urgence d'une situation est constatée ou lorsque la nature ou certaines caractéristiques particulières d'un marché le justifient ; b) pour des projets ou des programmes à caractère hautement spécialisé ; c) pour les marchés de grande importance, à la suite d'une présélection. Un appel d'offre restreint requiert au moins trois (3) soumissionnaires sauf défaut de soumissionnaire compétent.5 6
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 août 1999 Page source 5

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article 14 du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-1999-04-concurrence
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