Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles › Title 4

ARTICLE 15

Nonobstant les dispositions de l'article 13, les marchés de gré à gré peuvent être attribués : a) Dans des cas d'urgence ou pour des actions de coopération technique de courte durée ; b) pour des actions complémentaires ou nécessaires à l'achèvement d'autres déjà en cours ; c) lorsque l'exécution du marché est réservée exclusivement aux titulaires de brevets ou de licences régissant l'utilisation, le traitement ou l'importation des articles concernés ; d) à la suite d'un appel d'offres infructueux après une reconsultation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 août 1999 Page source 6

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article 15 du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-1999-04-concurrence
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