Nonobstant les dispositions de l'article 13, les marchés de gré à gré
peuvent être attribués :
a) Dans des cas d'urgence ou pour des actions de coopération technique de
courte durée ;
b) pour des actions complémentaires ou nécessaires à l'achèvement d'autres
déjà en cours ;
c) lorsque l'exécution du marché est réservée exclusivement aux titulaires de
brevets ou de licences régissant l'utilisation, le traitement ou l'importation des
articles concernés ;
d) à la suite d'un appel d'offres infructueux après une reconsultation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 août 1999
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